Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)
L'essai des réservoirs prescrit à l'article 32-312 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir.