Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)
Les murs constituant les parois de cuvettes de rétention ainsi que tous joints de dilatation dans ces parois doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures (art. 31.3 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967).