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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1975 REGLES D'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES USINES DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT, DE SES DERIVES ET RESIDUS)

Pour l'application de l'article 13 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967, il faut entendre par agglomération tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et donnant à celle-ci l'aspect d'une rue.


Par ailleurs, sont considérées comme routes à grande circulation, les voies définies de la sorte par le code de la route.