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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)


Les dispositifs d'admission ou d'échappement doivent pouvoir résister à une pression égale à 150 p. 100 de la plus élevée des pressions développées par l'explosion d'un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume (un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume peut être remplacé par un mélange d'air et de 3 p. 100 de pentane en volume), allumé par une étincelle électrique. Cette pression d'épreuve doit être au moins égale à 3 bars.