Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)
L'extrémité de la conduite d'évacuation des gaz d'échappement doit être à l'air libre et disposée de manière à ne pas incommoder le personnel. Elle doit se trouver à une hauteur minimale de 2,50 mètres du sol (sol matérialisé par le rail pour les engins ferroviaires). Cette conduite doit être verticale et s'ouvrir vers le haut.