Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)
1° Les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie du tuyau réel d'échappement doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisé le moteur.
Dans l'état actuel de la technique, cette température est d'une façon générale fixée à 200 degrés C.
Lorsque l'atmosphère d'une zone ne peut contenir que du butane ou du propane commercial, cette température maximale admissible est portée à 300 degrés C ; toutefois même dans ce cas, la température des surfaces en contact avec l'atmosphère, mais non protégées contre les projections de produits pétroliers (huile de graissage, gas-oil, etc.) ne doit, pour les moteurs fixes, excéder en aucun point 200 degrés C.
2° Les gaz d'échappement doivent être refroidis soit par pulvérisation d'eau, soit par barbotage, soit par tout autre moyen efficace, de telle sorte que leur température à la sortie du tuyau réel d'échappement n'excède pas la température prescrite ci-dessus.
3° Afin de limiter en toutes circonstances la température des gaz d'échappement évacués aux valeurs citées ci-dessus, le moteur doit être muni d'un dispositif l'arrêtant en cas de dépassement accidentel de cette température.