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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe n° 1.)

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées, entre les dispositifs d'admission et d'échappement, doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Les joints (au sens de l'arrêté du 18 juin 1963 : espace entre éléments d'enveloppe constituant une communication entre l'intérieur et l'extérieur) d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte doivent avoir une longueur d'au moins 25 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d).


La longueur des joints constitués par un filet est comptée pour 1,5 fois la hauteur du filet en prise, suivant l'axe de la vis (figure 2).

Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte pour recevoir des vis, boulons ou goujons doivent être disposés de manière telle que la longueur efficace du joint au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 10 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c).

L'interstice entre les deux faces du joint, dans le cas d'assemblage plan, ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle, dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique, ne doit pas excéder 0,3 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d).

2° Toute pièce mobile qui traverse les parois doit être guidée sur une longueur d'au moins 25 mm ; l'écartement entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,3 mm. Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres concentriques, la différence des diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,3 mm (figures 3 a, 3 b).

3° Aucun trou de boulon ou de vis ne doit traverser les parois des enveloppes (figures 1 b, 1 c).

4° Les vis et boutons d'assemblage des éléments des dispositifs d'admission et d'échappement doivent être en nombre tel et disposés de telle manière que les caractéristiques des joints ne soient pas susceptibles d'être modifiées par suite de l'évolution spontanée du métal postérieurement à la fabrication de ces dispositifs.