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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


65.1. Hydrocarbures liquides.

65.11. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.

65.111. La canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive dans une partie du sol située, si possible, au-dessous du niveau de l'eau.

Lorsque la tuyauterie fixe de chargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire, bateau ou chaland par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises ;

a) Un conducteur muni d'un dispositif de coupure conforme aux prescriptions relatives au matériel électrique relie cette prise de terre à la canalisation du navire, bateau ou chaland ;

b) Lors de la mise en place du conducteur et de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ;

c) Le flexible est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture.

65.112. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement de l'appontement est isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire, bateau ou chaland n'est pas prescrite.

65.113. Lorsque l'appontement fait l'objet d'une protection électrique destinée à éviter la corrosion, une étude particulière doit être effectuée et des dispositions spéciales doivent être prises. Celles-ci doivent faire l'objet d'une consigne affichée à proximité du poste de chargement.

65.12. Opérations de chargement et de déchargement.

65.121. Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné de l'installation réceptrice .

65.122. Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité.

65.123. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

65.124. Une liaison téléphonique est établie entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution immédiate des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement, et en particulier un arrêt rapide des groupes de pompage.

65.125. L'éclairage des tuyauteries flexibles doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance et leur désaccouplement.

65.2. Hydrocarbures liquéfiés.

65.21. Outre les dispositions de l'article 65.1, les prescriptions suivantes sont à respecter :

65.22. Les joints reliant les flexibles ou les tuyauteries articulées entre eux avec les tuyauteries du navire, bateau ou chaland, ou avec les tuyauteries à terre sont vérifiés avant le commencement des opérations et doivent être étanches.

65.23. Il est interdit de desserrer les brides ou de désaccoupler les raccords sous pression.

Avant de désaccoupler les flexibles ou les tuyauteries articulées, les vannes terminales de chargement doivent être fermées, les flexibles ou les tuyauteries articulées doivent être vidangés de liquide et ramenés à la pression atmosphérique. La connexion équipotentielle peut ensuite être rompue.