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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


62.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemins de fer, par voies de terre, et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et du règlement du 27 juin 1951 pour le transport et la manutention dans les ports maritimes, des matières dangereuses, le chargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes, en navires, bateaux ou chalands doit satisfaire aux prescriptions de la présente partie.

62.2. Les règles de la présente partie ne sont pas applicables aux postes de chargement utilisés uniquement pour les hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, sauf lorsque ces hydrocarbures sont chargés dans des compartiments non dégazés ayant contenu des hydrocarbures de catégorie B. 62.3. Les citernes des engins de transport doivent être reliées électriquement aux installations fixes elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces engins.

62.4. Pour le chargement du pétrole lampant et des carburéacteurs, ainsi que pour celui d'autres d'hydrocarbures dans des citernes ayant préalablement contenu du carburéacteur ou de l'essence, une consigne de l'établissement fixe la vitesse maximale d'écoulement et, s'il y a un microfiltre, la capacité minimale de la section de la conduite de chargement comprise entre ce microfiltre et l'extrémité de la conduite. 62.5. Aucune opération de jaugeage ou de prise d'échantillon ne doit être effectuée sur les véhicules en cours de chargement. une consigne de l'établissement fixe les conditions d'exécution de cette opération et notamment la durée de l'attente après la fin du remplissage.

62.6. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les fuites de gaz pouvant se produire à la suite d'une rupture de conduite de chargement d'hydrocarbures liquéfiés [*pollution atmosphérique*]. 62.7. Les deux extrémités métalliques des tuyauteries mobiles servant au chargement des wagons-citernes et des citernes routières doivent être reliées électriquement.