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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


59.1. Les moteurs des engins mobiles employés régulièrement en zones de type 1 doivent être "de sûreté".

Les moteurs diesel des engins mobiles ou semi-mobiles appelés à fonctionner temporairement en zones de type 1 peuvent être conformes à l'annexe n° 2, sous réserve d'une consigne spéciale de conduite.

59.2. La circulation de tout véhicule est autorisée sur les routes à libre circulation.

Sur les routes à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise :

Sans conditions, lorsque le moteur est "de sûreté" ;

Sous réserve d'une consigne spéciale de conduite, lorsque le moteur est conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2.

Sur les routes à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur n'est ni "de sûreté" ni conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2 peut être admise sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.