Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
La date des exercices et essais périodiques d'incendie et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur le registre d'incendie prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.