Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Les usines doivent disposer d'une organisation propre à assurer la sécurité du personnel, des installations et du voisinage, en toutes circonstances.
Cette organisation comprend notamment :
Le personnel permanent des services de sécurité et d'incendie qui peuvent être placés sous la même autorité ;
Le personnel auxiliaire d'intervention et le personnel visé dans les consignes de sécurité.