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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Les usines doivent disposer d'une organisation propre à assurer la sécurité du personnel, des installations et du voisinage, en toutes circonstances.

Cette organisation comprend notamment :

Le personnel permanent des services de sécurité et d'incendie qui peuvent être placés sous la même autorité ;

Le personnel auxiliaire d'intervention et le personnel visé dans les consignes de sécurité.