Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
70.1. Matériel de secours.
Chaque usine doit disposer d'au moins une ambulance et de matériel pour porter secours aux victimes en cas d'accidents (blessés, brûlés, asphyxiés, électrocutés).
70.2. Entretien du matériel d'incendie et de secours.
Des consignes précisent les opérations d'entretien, et notamment leur périodicité.
70.3. Instruction du personnel.
Chaque usine doit disposer du personnel compétent et en nombre suffisant pour mettre en oeuvre les matériels d'incendie et de secours, dans les meilleures conditions d'efficacité.
Ce personnel participe périodiquement à des exercices d'incendie dont la fréquence est portée sur la consigne d'incendie (art. 72). Cette fréquence est au minimum d'un exercice par mois.
Le reste du personnel doit recevoir néanmoins une formation de base, renouvelée annuellement, portant sur la manoeuvre des extincteurs et sur le secourisme.
Un exercice annuel peut être réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers extérieurs, après entente entre le chef de l'établissement et l'autorité locale dont dépendent les sapeurs-pompiers extérieurs. Chaque membre du personnel de l'établissement, y compris le personnel permanent des entreprises de service (travaux neufs, entretien, exploitation...) travaillant à l'intérieur de l'établissement, et dont l'intervention est prévue en cas d'incident, doit participer à un exercice sur feu réel tous les deux ans.
70.4. Moyens de transmission et d'alerte.
Ces moyens, indispensables aussi bien pour l'appel des secours que pour l'acheminement des renforts éventuels et les liaisons en cas d'opération importante, sont précisés sur la consigne d'incendie (art. 72).
Cette consigne précise les conditions d'essais périodiques de ces matériels.