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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


57.1. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations en service.

Ces travaux peuvent consister en :

Une réparation limitée en un point donné afin de maintenir l'unité en marche ;

Une réparation importante nécessitant le remplacement de la totalité ou d'une partie d'une machine, d'un appareil ou d'une conduite hors d'usage.

L'ouvrier ou l'équipe qui effectue la réparation reçoit dans tous les cas une autorisation spéciale visée notamment par le chef de quart.

Si le travail s'exécute avec des outils produisant des feux nus, l'autorisation spéciale doit comporter un bon ou permis de feu.

57.2. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations à l'arrêt.

Les services responsables de l'exploitation, des travaux et et de la sécurité prennent conjointement les dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux qui sont consignées dans un recueil accompagné d'un programme de déroulement.

Pendant la durée de l'arrêt, un plan d'isolement de l'unité avec le répertoire des joints pleins et une liste de tous les appareils visités sont placés dans la salle de contrôle. Les responsables signalent dans les colonnes réservées à cet effet, en apposant leur signature, que les opérations élémentaires ont bien été effectuées.

57.3. Travaux de modification et travaux neufs.

Ces travaux sont soumis aux règles précédentes de sécurité.

57.4. Contrôle des travaux.

Les travaux sont contrôlés après exécution par du personnel qualifié.

Les appareils réglementés sont éventuellement soumis aux vérifications et contrôles après réparation ou modification, tels qu'ils sont prévus par la réglementation.