Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, un règlement général de sécurité est établi pour chaque établissement. Ce règlement est complété par des consignes particulières.
Les dispositions suivantes doivent être respectées pour :
1° L'établissement d'un règlement général et des consignes de sécurité ;
2° Les opérations de fabrication ;
3° L'inspection du matériel ;
4° L'entretien du matériel (travaux de réparation ou de modification).