Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
54.1. Règlement général de sécurité.
Le règlement général fixe le comportement à observer dans l'enceinte de l'usine par tout le personnel et les personnes présentes, aussi bien le personnel de la société que celui des entreprises de service et que les visiteurs.
Il porte en particulier sur le port de matériel de protection individuelle et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie.
Ce règlement est remis à tous les membres du personnel qui en donnent décharge écrite.
Les visiteurs reçoivent également une notice rappelant les clauses de ce règlement qui leur sont applicables.
54.2. Consignes de sécurité.
Ces consignes visent à assurer la sécurité permanente des travailleurs et la protection des installations, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences.
Elles sont établies en conformité des règles d'exploitation énoncées dans le présent règlement et doivent éventuellement rappeler les obligations qui résultent de la réglementation en vigueur.
Elles comprennent :
Des consignes générales ;
Des consignes particulières ;
Des consignes pour les entreprises de service.
Il n'y a pas de délimitation précise entre les consignes générales et les consignes particulières ; leur ensemble doit cependant au moins contenir les prescriptions des articles 54.21. et 54.22..
54.21. Consignes générales.
Ces consignes spécifient les principes généraux à suivre concernant :
Les modes opératoires dans les ateliers ou unités de fabrication ; La manière d'opérer pour l'exécution de travaux ;
Le matériel de protection collective ou individuelle et son utilisation ;
Les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie.
Elles énumèrent les opérations ou manoeuvres qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet de consignes particulières.
54.22. Consignes particulières.
Ces consignes complètent les consignes générales en tenant compte des conditions spécifiques se rapportant à une opération ou à un travail bien défini : objet et nature de ce travail, lieu, atmosphère ambiante, durée, outillage à mettre en oeuvre, etc..
Elles visent notamment les opérations ou manoeuvres qui, ne pouvant être exécutées en sécurité qu'après réalisation de conditions particulières, nécessitent des autorisations spéciales.
Ces autorisations font l'objet d'imprimés précisant le travail à effectuer et les précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et la protection du matériel. Elles sont signées, pour accord, pendant le temps où s'effectue le travail par les responsables désignés par le chef d'établissement. Ces autorisations portent le nom des destinataires. Elles peuvent être suspendues ou retirées si les mesures de protection prescrites ne sont pas respectées ou si un changement est intervenu dans les conditions de travail.
54.23. Consignes particulières pour les entreprises de service.
Le personnel des entreprises de service travaillant dans l'enceinte des usines est soumis au règlement général et aux consignes de sécurité en vigueur dans ces établissements.
Un recueil des règles de sécurité applicables par ces entreprises est remis contre décharge au responsable de chantier qui est tenu d'en informer son personnel et d'en faire respecter l'application, en liaison avec les responsables de l'usine désignés par le chef d'établissement.
Pour le matériel de chantier soumis à la réglementation, les entrepreneurs doivent être en mesure de présenter aux services désignés par le chef d'établissement les certificats de contrôle délivrés par un organisme accrédité.
54.3. Observation des consignes.
Les consignes sont tenues à jour.
Les consignes particulières doivent être remises au personnel directement intéressé et au personnel des services de sécurité et d'inspection qui en donnent décharge écrite.
Les consignes permanentes sont tenues à la disposition du personnel dans les locaux ou emplacements concernés ; les consignes provisoires y sont affichées.
Chaque membre du personnel, suivant les responsabilités de la fonction qu'il remplit, veille à leur application.