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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Les fours, cheminées, carneaux sont conçus en vue d'obtenir une combustion aussi complète que possible du combustible et de ses produits de décomposition, et de manière à éviter tout danger d'intoxication.

Les cheminées et carneaux doivent assurer un tirage convenable, éviter l'émission de cendres, flammèches ou suie.

Les caractéristiques de chaque cheminée tiennent compte de l'emplacement de l'usine, du nombre de cheminées de celle-ci et de la quantité d'anhydride sulfureux émise ; elles doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en la matière.

En particulier, leur hauteur doit être calculée de telle sorte que, compte tenu de la vitesse et de la température des effluents gazeux et éventuellement de phénomènes d'inversion de température, le panache de fumée puisse se diffuser largement avant sa retombée au sol.