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Article 49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


49 bis 1 - Lorsqu'il y a risque de pollution des eaux souterraines, l'entraînement des hydrocarbures et des produits chimiques par les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le sol doivent être évités. A cet effet les prescriptions suivantes doivent être respectées :

Les cuvettes de rétention doivent être rendues étanches. A titre indicatif, l'une des techniques suivantes peut être mise en oeuvre pour satisfaire cette obligation :

a) Le sol peut être recouvert d'une couche d'argile compactée de 0,50 mètre d'épaisseur ou d'un revêtement bitumineux approprié ;

b) Contre les effets d'un débordement accidentel d'hydrocarbures, on peut réaliser autour du réservoir un anneau de rétention étanche en béton, de 3 mètres de largeur environ. Cet anneau de rétention est relié au réseau d'égouts des eaux polluées, au moyen d'une conduite, de manière à évacuer les effluents recueillis. Cette évacuation devra comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

49 bis 2 - Lorsque l'exploitant a fait la preuve qu'il n'y a pas de risque de pollution des eaux souterraines et des eaux de surface (rivières, etc.), la perméabilité du fond des cuvettes peut constituer un facteur de sécurité contre l'incendie et peut être admise.

49 bis 3 - Lorsque la présence de nappes d'eau souterraines nécessite une attention particulière, un ou plusieurs puits de contrôle de la qualité des eaux doivent être judicieusement implantés, afin de permettre une surveillance efficace de l'eau de ces nappes.

Ces puits doivent être autant que possible situés à l'intérieur de l'enceinte des raffineries concernées.

En cas de pollution des eaux, toutes dispositions doivent être prises pour faire cesser le trouble constaté.

49 bis 4 - Les autres emplacements que les cuvettes de rétention tels que stations de pompage d'hydrocarbures, postes de chargement, postes de déchargement, etc, où un écoulement accidentel d'hydrocarbures est à craindre, doivent comporter dans tous les cas un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers le réseau d'égouts.

49 bis 5 - Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquides à l'exception de fuel-oils lourds, bitumes et graisses doivent être soumis à une visite intérieure décennale en vue de vérifier leur étanchéité.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque les dispositions techniques sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds des réservoirs.