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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Tout appontement ou ensemble d'appontements doit être équipé de dispositifs, tels que des barrages flottants, limitant l'épandage accidentel d'hydrocarbures. De tels dispositifs doivent être conçus de manière à permettre une évacuation rapide des navires et bateaux. De plus doit être constituée sur place une réserve de produits de traitement (dispersants par exemple) d'un volume suffisant. Ces dispositions peuvent être prises dans le cadre d'un plan de prévention ou d'intervention concerté à l'échelon local.

Par ailleurs, l'extrémité des canalisations fixes de chargement ou de déchargement, côté appontement, doit être équipée de vannes à fermeture rapide.