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Article 48 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 48 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Les installations d'épuration décrites ci-après, données à titre d'exemple, constituent dans l'état actuel de la technique un type de dispositif qui doit être capable d'atteindre les objectifs définis à l'article 48.

48 bis 1 - Eaux polluées :

Les installations peuvent comprendre :

a) Dans tous les cas :

Un bassin d'orage calculé pour recevoir les eaux pluviales recueillies sur les emplacements susceptibles d'être polluées de la raffinerie lors de l'avalaison décennale ;

Un dégazage des eaux de procédé par entraînement à l'air ou à la vapeur (strippage) en vue d'éliminer les gaz dissous. Les produits devront être récupérés ou brûlés dans les fours ou l'incinérateur de boues ;

Une installation de préséparation gravitaire afin d'écrémer les pointes éventuelles d'hydrocarbures ;

Des séparateurs gravitaires calculés de telle sorte que la vitesse de passage de l'effluent permette une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures ;

Un bassin d'égalisation à l'effet d'ajuster le pH et de régulariser les débits avant le traitement secondaire ;

Une installation de floculation suivie d'une séparation du floc formé par décantation, flottation ou tout autre procédé équivalent, calculée pour permettre une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures restant ;

Une installation d'épaississement, de conditionnement et, si nécessaire, de déshydratation des boues recueillies ;

Un incinérateur à boues, qui devra notamment permettre d'incinérer les déchets liquides de l'usine ;

Une aire de stockage des boues de décarbonation.

b) Dans le cas où la raffinerie est susceptible de produire des effluents contenant des phénols :

Une installation de traitement biologique adaptée à l'élimination ou à la transformation des matières nuisibles (en particulier les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogénés).

48 bis 2 - Eaux susceptibles d'être polluées :

Les installations d'épuration peuvent comprendre un décanteur capable de retenir les traces d'hydrocarbures pouvant accidentellement se trouver dans ces eaux.