Article 48 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 48 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Les installations d'épuration décrites ci-après, données à titre d'exemple, constituent dans l'état actuel de la technique un type de dispositif qui doit être capable d'atteindre les objectifs définis à l'article 48.
48 bis 1 - Eaux polluées :
Les installations peuvent comprendre :
a) Dans tous les cas :
Un bassin d'orage calculé pour recevoir les eaux pluviales recueillies sur les emplacements susceptibles d'être polluées de la raffinerie lors de l'avalaison décennale ;
Un dégazage des eaux de procédé par entraînement à l'air ou à la vapeur (strippage) en vue d'éliminer les gaz dissous. Les produits devront être récupérés ou brûlés dans les fours ou l'incinérateur de boues ;
Une installation de préséparation gravitaire afin d'écrémer les pointes éventuelles d'hydrocarbures ;
Des séparateurs gravitaires calculés de telle sorte que la vitesse de passage de l'effluent permette une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures ;
Un bassin d'égalisation à l'effet d'ajuster le pH et de régulariser les débits avant le traitement secondaire ;
Une installation de floculation suivie d'une séparation du floc formé par décantation, flottation ou tout autre procédé équivalent, calculée pour permettre une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures restant ;
Une installation d'épaississement, de conditionnement et, si nécessaire, de déshydratation des boues recueillies ;
Un incinérateur à boues, qui devra notamment permettre d'incinérer les déchets liquides de l'usine ;
Une aire de stockage des boues de décarbonation.
b) Dans le cas où la raffinerie est susceptible de produire des effluents contenant des phénols :
Une installation de traitement biologique adaptée à l'élimination ou à la transformation des matières nuisibles (en particulier les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogénés).
48 bis 2 - Eaux susceptibles d'être polluées :
Les installations d'épuration peuvent comprendre un décanteur capable de retenir les traces d'hydrocarbures pouvant accidentellement se trouver dans ces eaux.