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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


48.1. Dispositifs de mesure :

L'ouvrage d'évacuation des eaux de rejet de la raffinerie sera aménagé pour faciliter l'exécution des prélèvements.

Il devra comporter :

Des appareils permettant la mesure et l'enregistrement en continu du débit d'eau traversant la station d'épuration et du débit global rejeté par la raffinerie ;

Un appareil d'échantillonnage automatique conforme à la norme Afnor n° T 90.201.

48.2. Les prélèvements de contrôle devront être faits conformément à la norme Afnor n° T 90.201 définissant la méthode d'échantillonnage des eaux de rejet.

Sans préjudice des contrôles qui pourraient être faits par les organismes officiels, des contrôles de la qualité des eaux rejetées doivent être effectués périodiquement sous la responsabilité de l'exploitant par du personnel qualifié.

A cet effet les éléments ci-dessous devront être dosés au moins une fois par jour sur un échantillon moyen représentatif du rejet de la journée :

Hydrocarbures par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux telle que définie par la norme Afnor n° T 90.203 ;

Phénols par la méthode de dosage définie par la norme Afnor n° T 90.204 ;

pH ;

DCO selon la norme Afnor n° T 90.101 ;

M.E.S. De plus, au moins une fois par semaine, les éléments suivants devront être dosés :

Hydrocarbures par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane (norme Afnor n° T 90.202) ;

DBO/5 selon la norme Afnor n° T 90.103..

Les résultats de ces mesures seront inscrits sur un registre spécial tenu à la disposition de l'administration.

48.3. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière de respect des objectifs de qualité, les dispositions suivantes doivent être respectées.

48.31. Avant leur rejet, les eaux devront être épurées.

48.32. Les installations d'épuration seront telles que l'effluent rejeté par la raffinerie (caractérisé par l'échantillon moyen journalier prévu à l'article 48.2) possède au maximum les caractéristiques suivantes :
-------------------------------------------------------------- : : : RAFFINERIE SIMPLE :

: : RAFFINERIE : avec craquage :
: : simple : catalytique ou thermique :
: : : et raffinerie complexe :
: :-------------- :--------------------------:
: PH ... : (1) 5,5 à 8,5 : (1) 5,5 à 8,5 :
: Phénols ... : 0,5 mg/l : 1 mg/l :
: Matières en : : :
: suspension : : :
: (M.E.S) : 30 mg/l : 30 mg/l :
: DBO/5 ... : 30 mg/l : 40 mg/l :
: D.C.O. ... : 120 mg/l : 150 mg/l :

-------------------------------------------------------------- NOTA :
(1) A titre exceptionnel, dans le cas où la neutralisation est faite à la chaux, le pH pourra être compris entre 5,5 et 9.
En outre, quel que soit le type de raffinerie considéré :

La teneur en plomb devra être inférieure à 0,1 mg/l et celle en chrome hexavalent à 0,05 mg/l ;

La température des effluents devra être au plus égale à 30 degrés C ;

La teneur en hydrocarbures devra être inférieure à :

5 ppm par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane (norme Afnor n° T 90.202) ;

20 ppm par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux (norme Afnor n° T 90.203).

48.33. Les eaux de purges des circuits fermés d'eaux de refroidissement des unités contenant des chromates doivent subir un traitement approprié afin d'éliminer le chrome hexavalent. Il devra être vérifié que l'efficacité de ce traitement est telle que la teneur en chrome hexavalent à la sortie de la station est inférieure à 0,1 mg/l.