Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
46.1. Les réseaux d'égouts doivent être du type séparatif, afin d'isoler les eaux devant subir un traitement d'épuration.
Du fait de leur concentration et de la nature des substances qu'ils renferment, certains effluents doivent être isolés de l'ensemble des eaux polluées soit pour subir un traitement adapté, soit pour être éliminés.
46.2. Les eaux susceptibles d'être polluées doivent pouvoir être isolées de leur déversement normal et être envoyées, en cas de pollution mise en évidence par l'utilisation d'un détecteur d'hydrocarbures :
Soit à la station d'épuration de la raffinerie si elle a été dimensionnée pour les recevoir ;
Soit à un bassin de rétention qui sert de régulateur pour le traitement progressif de ces effluents à la station d'épuration de l'usine ;
Soit à une station de traitement particulière.
46.3. Les effluents en provenance des équipements sanitaires et des services sociaux pourront être soit évacués directement soit recueillis dans un réseau d'égout municipal. Ils devront dans ces deux cas subir un traitement approprié à la voie d'évacuation retenue.
46.4. Les égouts doivent être étanches et leur tracé doit permettre le curage. Les égouts véhiculant des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être doivent comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes".