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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


45.1. Les eaux polluées par les hydrocarbures sont notamment (à l'exclusion des effluents en provenance des équipements sanitaires et des services sociaux) :

Les eaux nécessaires à la mise en oeuvre des procédés de traitement et qui sont en contact direct avec les produits pétroliers ;

Les eaux de lavage des appareils et des aires d'unités ;

Les eaux provenant du nettoyage et du déballastage des navires, bateaux et chalands ;

Les effluents de laboratoire ;

Les eaux de purge des bacs de stockage ;

Les eaux pluviales polluées (eaux pluviales recueillies sur les aires des unités, des postes de chargement, des pomperies, de certaines sections de nappes de tuyauteries, etc.).

45.2. Les eaux susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures sont notamment :

Les eaux de refroidissement pouvant être accidentellement polluées par les produits pétroliers (eaux de purge des circuits d'eau...) ;

Les eaux pluviales recueillies sur certains emplacements d'hydrocarbures tels que des cuvettes de rétention.