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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Des postes d'alerte permettant, en cas d'incident, de prévenir le service de sécurité doivent être répartis de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'un emplacement d'hydrocarbures autre que canalisations d'hydrocarbures, ne dépasse deux cents mètres.