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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien lisibles.

Ces commandes doivent pouvoir être utilisées en toutes circonstances. A cet effet, elles doivent se trouver à l'extérieur des cuvettes de rétention et à une distance minimale de 25 mètres de la paroi du réservoir desservi.

Cette distance peut être réduite si les commandes sont placées à l'abri d'un écran pare-feu fixe et efficace, et si le personnel d'intervention dispose d'équipements appropriés de protection contre le feu. L'écran pare-feu peut être constitué par un obstacle incombustible.