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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


38.1. Eau.

La mise en oeuvre de l'eau peut être faite :

Par des installations fixes de refroidissement ;

Par des lances monitor fixes ;

Par des matériels mobiles tels que lances à main ou lances canons ;

Ou généralement par une combinaison des moyens précédents.

38.2. Mousse.

La mousse peut être mise en oeuvre :

Soit à l'aide d'installations fixes ;

Soit par des moyens mobiles, tels que canons-mousse, lances monitor, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs alimentés par prémélangeurs ou générateurs.