Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
38.1. Eau.
La mise en oeuvre de l'eau peut être faite :
Par des installations fixes de refroidissement ;
Par des lances monitor fixes ;
Par des matériels mobiles tels que lances à main ou lances canons ;
Ou généralement par une combinaison des moyens précédents.
38.2. Mousse.
La mousse peut être mise en oeuvre :
Soit à l'aide d'installations fixes ;
Soit par des moyens mobiles, tels que canons-mousse, lances monitor, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs alimentés par prémélangeurs ou générateurs.