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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


37.1. Ressources en eau d'incendie.

37.11. Fourniture de l'eau.

Le débit et la pression d'eau du réseau fixe d'incendie sont assurés normalement par des moyens de pompage propres à l'établissement et éventuellement par un branchement sur un réseau extérieur de distribution d'eau en pression.

37.12. Réserve d'eau.

Tout établissement qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire fixé par l'article 37.14, de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer seule ou en complément d'autres ressources permanentes, douze heures de plein débit.

Les capacités contenant cette réserve peuvent être utilisées à d'autres fins (bassins de circuits de refroidissement, par exemple), à condition que cette réserve constitue un supplément au volant d'eau minimal nécessaire à l'exploitation.

Les emplacements pour la mise en aspiration des matériels mobiles doivent être aménagés convenablement et accessibles en toutes circonstances.

37.13. Réseau d'eau.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être indépendantes du réseau d'eau industriel. Leurs sections doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en n'importe quel emplacement aux pressions requises pour le bon fonctionnement des appareils. Ces canalisations suivent autant que possible le tracé des routes.

Le réseau doit être maillé et comporter des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture puisse être isolée.

Les bouches, poteaux d'incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être munis de raccords normalisés ; sont judicieusement répartis dans l'usine, en particulier au voisinage des différents emplacements d'hydrocarbures.

37.14. Principe de calcul du débit d'eau d'incendie nécessaire. Caractéristiques des moyens de pompage.

L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie propres à l'usine doit pouvoir assurer le débit global calculé dans l'hypothèse la plus défavorable, d'après le tableau n° 2 "Evaluation du débit d'eau", suivant le type du réservoir supposé en feu. Ce débit minimal global doit être de 1000 mètres cubes-heure lorsque la capacité de traitement annuelle de l'établissement est supérieure à 1 Mt.

L'usine doit disposer d'au moins deux groupes de pompage et de deux sources d'énergie distinctes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie.

37.2. Ressources en mousse.

37.21. Réserve d'agent extincteur (produit émulseur).

La réserve d'émulseur doit être au moins égale à celle qui est nécessaire pour couvrir d'une épaisseur de 0,40 mètre de mousse la surface de la cuvette de rétention la plus importante (réservoirs non déduits) contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1. Ce stock doit être placé en des endroits judicieusement choisis, de manière à pouvoir être rapidement et facilement mis en oeuvre.

Dans l'état actuel de la technique, la quantité d'émulseur à approvisionner est de 2 litres par mètre carré de surface à protéger, pour un pourcentage d'émulseur de 3 p. 100 et un coefficient de foisonnement égal à 6.

(tableau non reproduit)


37.22. Principe de calcul du débit de mousse nécessaire.

Les moyens de production de mousse doivent permettre de couvrir d'une épaisseur de 0,20 mètre, en dix minutes, la surface du plus grand réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.

37.3. Extincteurs.

37.31 Risques dus aux hydrocarbures.

Des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire, doivent être placés dans les emplacements d'hydrocarbures autres que réservoirs, cuvettes et tuyauteries d'hydrocarbures. Leurs positions et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant, en fonction des emplacements d'hydrocarbures, sous réserve des minima ci-après.

En particulier, un extincteur à poudre, sur roues, de 100 kg de charge, ou deux extincteurs à poudre, sur roues, de 50 kg au minimum, doivent être placés à proximité des postes de chargement en vrac.

Les agents extincteurs et la capacité des appareils portatifs sont tels que leur efficacité soit capable d'éteindre le feu type 55 B (norme NF S61-902).

37.32 Risques dus au matériel électrique.

Chacun des postes de transformation, postes de coupure et groupes de moteurs à haute tension doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs utilisables en présence de courants électriques.

Un extincteur de cette nature doit être placé dans les locaux ou emplacements comportant des appareils électriques.

37.33. Autres risques.

Des extincteurs appropriés doivent être répartis dans les divers locaux ou emplacements, en conformité avec les règles professionnelles d'usage.

37.34. Homologation.

Les extincteurs doivent être conformes aux normes françaises en vigueur (lorsqu'elles existent) et être homologués par le comité national du matériel d'incendie homologué (C.N.M.I.H.). Ils doivent être également conformes, le cas échéant aux prescriptions réglementaires en vigueur.

37.4. Matériel mobile de grande puissance.

Ce matériel permet :

De compléter la protection assurée par les moyens existants sur les différents emplacements de l'usine ;

Ou d'alimenter certaines installations fixes.

Il peut comprendre notamment :

Des camions d'incendie à eau, à mousse ou à poudre ;

Des moto-pompes remorquables ;

Des camions ou remorques-citernes pour le transport d'émulseur.

37.5. Sable.

Des dépôts de sable suffisants, avec pelles et brouettes, doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou d'arrêter des écoulements de produits.

Le sable doit être maintenu à l'état meuble.