Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
33.1. L'alimentation de l'usine en électricité est réalisée :
Par un réseau public ;
Par une centrale autonome ;
Ou par la combinaison des deux.
Les liaisons avec le réseau public doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 30 avril 1958 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
33.2. Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15100, sauf prescription contraire du présent texte.
Les divers réseaux électriques sont, en principe, souterrains. Ils peuvent être aériens quand cela ne compromet pas la sécurité.
Les lignes électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les routes.
33.3. Des bornes ou marques spéciales repèrent le tracé des câbles lorsqu'ils sont enterrés et permettent une identification facile de ceux-ci.