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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


32.1. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2.

32.11. Règles de construction.

Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2 doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz lorsqu'ils lui sont assujettis.

32.12. Equipement.

32.121. Piquages, lignes.

Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.

Le diamètre intérieur des piquages sur le réservoir est de 20 mm au moins et de l'ordre de 50 mm de préférence ; l'assemblage doit être renforcé et soudé selon les règles de l'art.

Lorsqu'une ligne est branchée directement sur le réservoir, ses caractéristiques mécaniques sont celles de la canalisation d'exploitation et son tracé de montage ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion.

32.122. Ligne de purge.

La purge des réservoirs dans les parcs de stockage doit être limitée en volume, notamment par une décantation ou un séchage des produits lors de leur fabrication.

1° La ligne de purge, en acier, est branchée :

Sous le réservoir ;

Ou sur une canalisation d'exploitation, de remplissage ou de vidange, en un point bas.

Elle peut être commune à plusieurs réservoirs horizontaux lorsque la capacité unitaire n'excède pas 200 mètres cubes et la capacité globale implantée dans une même cuvette de rétention 600 mètres cubes, à condition que chaque réservoir soit muni d'un robinet de sécurité.

2° La ligne de purge doit être équipée de deux robinets :

Un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, situé entre le réservoir et le robinet de purge à 0,50 mètre au minimum de celui-ci ;

Et un robinet de purge à ouverture progressive et à corps en acier, d'un diamètre de 20 mm au plus.

Ces robinets doivent être facilement manoeuvrables et étanches à la température la plus basse susceptible d'être atteinte en service.

Lorsque le robinet de purge a un diamètre au plus égal à 10 mm, son corps peut être en laiton.

Les organes de manoeuvre des robinets de la ligne de purge doivent être fixés à demeure.

Le sens ou la position de fermeture de ces robinets doit être repéré.

Ces robinets, facilement accessibles et manoeuvrables par un opérateur, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, notamment par un entretien périodique. La périodicité des opérations de contrôle et d'entretien est fixée par une consigne particulière. Les travaux d'entretien sont consignés sur un registre.

3° L'extrémité de la ligne de purge doit être visible depuis le robinet de purge ; elle doit être située à l'extérieur de la projection verticale du réservoir sur le sol et être conçue de telle sorte que l'opérateur ne puisse recevoir des projections de produits. S'il existe un puisard de recueil des purges, celui-ci doit pouvoir être isolé du réseau d'eaux polluées par un robinet en position normalement fermée ou un dispositif équivalent.

4° La ligne de purge doit :

Etre calorifugée et réchauffée à la vapeur ou à l'électricité au moins sur la section entre le réservoir et le robinet de purge compris ;

Ou pouvoir être dégelée par les lances à vapeur situées à proximité ;

Ou être pourvue d'un système antigel rendant impossible l'obstruction de la ligne par des hydrates (reprise par siphon, purge par sas ou dans une capacité fixe intermédiaire ou systèmes équivalents).

La ligne de purge doit être en pente vers son orifice.

5° Lorsque les robinets de la ligne de purge sont situés sous une sphère, la garde au sol de celle-ci doit être d'au moins 1,80 mètre.

32.123. Ligne d'échantillonnage.

1° La ligne de prise d'échantillon est branchée :

Sur le réservoir ;

Ou sur la ligne de purge :

- soit entre le robinet de sécurité et le robinet de purge :

- soit à l'extrémité de cette ligne ;

Ou sur une canalisation d'exploitation.

2° Le robinet de prise d'échantillon, à soupape ou à pointeau, doit être accessible et d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm.

3° L'extrémité, côté atmosphère, de la ligne de prise d'échantillon doit être dirigée du côté opposé aux organes de manoeuvre des robinets.

4° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée directement sur le réservoir, un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, doit être monté à proximité immédiate du réservoir et à l'amont du robinet de prise d'échantillon.

5° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée sur une canalisation d'exploitation, l'isolement de la ligne de prise d'échantillon doit pouvoir être effectué rapidement.

32.124. Dispositifs de jaugeage.

Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.

Les dispositifs à niveau visible doivent être éprouvés à trois fois la pression de service du réservoir.

32.125. Soupapes de sûreté.

Tout réservoir d'hydrocarbures de catégorie A 2 doit être garanti contre un excès de pression par des soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure :

a) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;

b) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.

Ces deux fonctions peuvent être accomplies soit par un même groupe de soupapes de sûreté, soit par deux groupes distincts de soupapes de sûreté (soupapes d'exploitation et soupapes de sécurité incendie).

A - Cas d'un réservoir équipé d'un groupe unique de soupapes.

1° Deux au moins des soupapes doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et leur ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

2° Le débit M exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à 3 Q / 2 L, où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.

Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer forfaitairement par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) :

Q = 37 A puissance 0,82.

A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol pour un réservoir cylindrique, et définie, pour un réservoir sphérique, par la plus grande des deux valeurs ci-après :

- surface d'un hémisphère (2 PI R carré) ;

- ou surface extérieure de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure à 8 mètres du sol.

3° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

a) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, un débit au moins égal à 2 M / 3 ;

b) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

B - Cas d'un réservoir équipé de deux groupes de soupapes à fonctions distinctes.

1° Chaque réservoir doit être équipé au minimum de deux soupapes d'exploitation et de deux soupapes de sécurité incendie.

2° Les soupapes d'exploitation doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression.

3° Les soupapes de sécurité incendie doivent avoir une pression de levée au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service et être capables d'évacuer le débit horaire M à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

4° Le débit horaire M est défini dans les conditions du paragraphe A 2 ci-avant mais la chaleur de vaporisation L qui doit être prise en compte est celle du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

5° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

a) La ou les soupapes de sécurité incendie restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2 M / 3 ;

b) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

C - Dispositions applicables à toutes les soupapes.

1° Chaque soupape d'une sphère ou d'un réservoir de capacité supérieure à 200 mètre cubes doit être surmontée d'une cheminée d'évent d'au moins 2 mètres, conçue pour éloigner les gaz des soupapes et pour résister aux effets éventuels de réaction. Si l'intérieur de la cheminée n'est pas protégé en permanence contre la pluie, l'ensemble soupape et cheminée d'évent doit être pourvu d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conçu de façon à éviter, en cas de feu, l'effet de chalumeau sur la paroi du réservoir.

2° Le raccordement des orifices d'évacuation des soupapes à une ligne de torche est interdit. Toutefois les soupapes d'exploitation susceptibles d'évacuer des produits à l'état liquide peuvent être reliées à un ballon séparateur des hydrocarbures liquides et dont l'atmosphère est en communication avec une torche.

3° Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre.

32.126. Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide.

Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide : robinets à fermeture automatique, injection d'eau dans le réservoir, clapets de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent. Ces dispositifs doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est fait sur un registre.

32.2. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 1.

32.21. Règles de construction.

Les matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques mécaniques satisfaisantes à la température ordinaire, dans les conditions normales de service, et aux températures les plus basses susceptibles d'être atteintes en exploitation.

Les métaux, notamment, doivent être exempts de fragilité à leur température de service.

Lorsque le calorifuge est susceptible de perdre ses qualités au contact de l'air atmosphérique, il est placé dans une double enveloppe étanche maintenue sous pression au moyen d'un gaz sec.

Toutes dispositions doivent être prises :

Pour tenir compte des contractions et dilatations pouvant se produire lors des variations de température, notamment à la mise en froid des réservoirs ;

Pour éviter la déformation éventuelle du sol au voisinage des réservoirs, due au flux frigorifique à travers leur fond (fondations isolées, dispositifs de réchauffage, etc.).

Les réservoirs de catégorie A 1 non soumis à la réglementation des appareils à pression doivent subir une épreuve hydraulique à 125 p. 100 de la pression maximale de service. Cette épreuve doit être accompagnée d'un contrôle radiographique total des soudures lorsque la pression maximale de service est supérieure à 1 bar et le coefficient de joint égal ou supérieur à 0,85.

Les réservoirs à pression atmosphérique sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

32.22. Equipement.

Les réservoirs doivent être équipés des dispositifs limitant la pression de fonctionnement à des valeurs comprises entre les pressions maximale et minimale de tarage des soupapes (soupapes de sûreté, soupapes "casse-vide"). Ils doivent notamment être protégés efficacement contre les risques de surpression ou de dépression dans les phases de remplissage ou de vidange.

Des dispositifs de mesure doivent permettre de contrôler à tout moment la pression et le niveau de l'hydrocarbure stocké.

Un dispositif doit donner l'alarme dès que le niveau maximal admissible est atteint.

Les accessoires (tuyauteries, robinets...) en contact avec les hydrocarbures à basse température doivent être conçus et réalisés pour cet usage, et en particulier construits en matériaux de résilience suffisante aux températures correspondant aux conditions extrêmes de service.

Les dispositions des articles 32.125 (C) et 32.126 s'appliquent également à ces réservoirs.

32.3. Réservoirs d'hydrocarbures liquides.

32.31. Règles de construction.

32.311. Les réservoirs sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :

Remplissage à l'eau ;

Pression et dépression de service définies par l'utilisateur ;

Surchage uniforme de 12,2 mbar appliqué sur le toit, pour les réservoirs à toit fixe ;

Effet du vent, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction ;

Effet tourbillonnaire du vent en ce qui concerne les réservoirs à toit flottant ;

Réaction du sol, pression des nappes aquifères ;

Taux de travail des enveloppes métalliques au plus égal à :

50 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque est effectué sur les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm un contrôle radiographique portant sur les soudures verticales, dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure, dans le cas de soudage automatique ;

40 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique dans les conditions définies ci-dessus ;

Surépaisseur éventuelle pour les réservoirs destinés à contenir des produits corrosifs.

32.312. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité, par remplissage à l'eau, avec, dans le cas des réservoirs à toit fixe, une hauteur d'eau supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et un essai complémentaire par application de la surpression et de la dépression maximales prévues ;

32.323. Les réservoirs à toit fixe sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

32.32. Equipement.

32.321. Le matériel d'équipement des réservoirs doit posséder des caractéristiques mécaniques au moins égales à celles du réservoir lui-même et être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide.

Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier. Leur équipement doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible, sauf pour les réservoirs d'hydrocarbures D2.

Les systèmes de respiration doivent comporter :

Un dispositif autonome limitant les pressions ou dépressions aux valeurs prévues ;

Des drains permettant une vidange régulière des points où des liquides peuvent s'accumuler.

Les ouvertures de jauge des réservoirs de stockage dont la pression maximale de service est supérieure à 60 mbar sont munies de dispositifs évitant le dégagement des gaz lors du jaugeage.

32.322. Lorsque les réservoirs sont à toit flottant, ce dernier doit être muni d'orifices permettant le contrôle de l'atmosphère à l'intérieur de chacun de ses caissons. La périodicité de ce contrôle doit être consignée.