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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

31.1. Les cuvettes peuvent se construire en déblai, en remblai ou en profil mixte.
31.2. Lorsque la cuvette est limitée par des murs, ceux-ci ne doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur par rapport au niveau extérieur du sol, sur au moins la moitié de la périphérie de la cuvette de rétention, sans préjudice des dispositions de l'article 29.
31.3. Pour éviter des ruptures, notamment en cas d'incendie, les parois des cuvettes doivent être constituées par des merlons en terre ou des murs en matériaux résistant au feu et à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus. Dans ce dernier cas les parois d'angle doivent en outre être renforcées. 31.4. a) Pour le stockage des hydrocarbures liquides, la base intérieure des merlons des cuvettes doit être située à une distance minimale de 1 mètre de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.
Les murs en matériaux résistant au feu et à la poussée des hydrocarbures constituant les parois des cuvettes doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.
Cette distance peut être réduite à 1 mètre lorsque les réservoirs contiennent des hydrocarbures de la catégorie D 2. b) Pour le stockage des hydrocarbures liquéfiés en réservoirs de capacité supérieure à 200 mètres cubes, la base intérieure des parois des cuvettes doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.
Cette distance peut être réduite à 2 mètres pour les réservoirs d'une capacité inférieure ou égale à 200 mètres cubes.
31.5. Les parois latérales des cuvettes doivent être imperméables. S'il s'agit de merlons en terre, leur imperméabilité peut être obtenue soit naturellement, soit par un traitement approprié.
31.6. Autour des cuvettes, des voies d'accès d'une largeur minimale de 2,50 mètres et d'une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres doivent être aménagées sur au moins la moitié de leur périphérie.
Il est interdit de stocker dans une cuvette de rétention affectée aux hydrocarbures des produits autres que des hydrocarbures, qui seraient susceptibles d'augmenter les effets d'un accident en raison de leurs caractéristiques particulières (produits toxiques ou corrosifs par exemple).
31.7. Les cuvettes à fond étanche doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de pluie, des eaux de ruissellement pour les cuvettes en pente et des eaux du refroidissement éventuel des réservoirs. Ces dispositifs normalement fermés doivent être non combustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandés de l'extérieur de la cuvette. Les eaux ne doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales que si elles ne sont pas polluées.
Lorsqu'elles sont polluées, leur reprise doit se faire conformément aux consignes particulières à chaque établissement en vue de les traiter dans les installations prévues à cet effet.
31.8. L'emploi pour les hydrocarbures de tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 mm et non munies d'un cordon de soudure est interdit à l'intérieur des cuvettes. La surpression dans les tuyauteries, due à l'élévation de température provoquée en particulier par un incendie, doit être évitée par un dispositif de décompression ou tout autre procédé efficace.
L'emploi permanent de flexibles ne présentant pas une résistance qu feu équivalente à celle des conduites est interdit à l'intérieur des cuvettes. L'emploi temporaire de flexibles doit être évité dans toute la mesure du possible et limité à des opérations exceptionnelles.
Les tuyauteries posées sur le sol ne doivent traverser aucune autre cuvette que celle du réservoir ou des réservoirs qu'elles desservent. Elles doivent sortir de la cuvette aussi directement que possible. Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu. Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
31.9. Les pompes fixes, à l'exception des pompes de vidange des fonds de réservoirs, doivent être situées à l'extérieur des cuvettes de rétention.