Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
a) La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois. C'est le diamètre "d" du plus grand réservoir ou du réservoir exigeant le plus grand espacement qui doit être pris en considération dans le calcul, sauf en ce qui concerne les distances entre réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A et les autres réservoirs qui sont fixées dans le tableau n° 1.
b) Pour les hydrocarbures de catégorie A, B, C1 ou D1, les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées :
il faut que chaque réservoir soit adjacent à une route ou à une voie d'accès permettant l'intervention de moyens mobiles de lutte contre l'incendie.
c) Pour les hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, les réservoirs peuvent être disposés sur trois rangées, mais aucun réservoir ne doit être séparé d'une voie d'accès par plus d'une rangée.
30.1. Hydrocarbures de catégorie A.
30.11. Dans une même cuvette les distances minimales suivantes doivent être respectées :
a) Entre sphères ou sphère et réservoir cylindrique : 0,75 d.
b) Entre parois latérales de réservoirs cylindriques d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 200 mètres cubes : 2 mètres.
c) Entre parois latérales des autres réservoirs cylindriques : d.
30.12. Deux cuvettes de rétention sont considérées comme distinctes lorsqu'elles sont séparées par une route d'une largeur minimale de 4 mètres et si la distance minimale entre parois de réservoirs situés dans ces cuvettes est de :
1,5 d + 5 mètres.
30.2. Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.
30.21. Réservoirs à toit flottant.
Lorsque les réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la distance minimale entre les parois de réservoirs doit être de 0,5 d.
Pour les réservoirs d'un diamètre supérieur à 40 mètres, cette distance peut être réduite à 20 mètres pour des réservoirs associés à une même capacité utile de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs).
La distance entre les parois de deux réservoirs situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,65 d et au minimum de 25 mètres. Lorsque la capacité totale des réservoirs contenus dans chacune des cuvettes n'excède pas 15000 mètres cubes, ce minimum est réduit à 15 mètres.
30.22. Réservoirs à toit fixe.
Lorsque les réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la distance minimale entre les parois de réservoirs doit être de 0,5 d.
Pour les réservoirs d'un diamètre supérieur à 50 mètres, cette distance peut être réduite à 25 mètres pour des réservoirs associés à une même capacité utile qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs).
La distance entre les parois de deux réservoirs situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,8 d et au minimum de 30 mètres. Lorsque la capacité totale des réservoirs contenus dans chacune des cuvettes n'excède pas 15000 mètres cubes, ce minimum est réduit à 15 mètres.
30.3. Hydrocarbures de catégorie C2.
La distance entre parois de réservoirs situés dans une même cuvette doit être d'au moins 0,2 d, avec un minimum de 2 mètres.
30.4. Hydrocarbures de catégorie D 2.
La distance minimale entre les parois de deux réservoirs doit être de 1,50 mètre.