Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
A tout réservoir aérien d'hydrocarbures doit être associée une cuvette de rétention. Celle-ci ne peut être affectée à la fois à des réservoirs de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures liquides de catégorie B, C ou D.
29.1. Cuvette en terrain sensiblement horizontal.
29.11. Disposition générale relative aux hydrocarbures de catégorie A.
Une cuvette ne peut être affectée à la fois à des réservoirs soumis à la réglementation des appareils à pression et à des réservoirs non soumis à cette réglementation.
29.111. Hydrocarbures de catégorie A 1.
1° Les parois de cuvette doivent être aussi basses que possible pour ne pas gêner la ventilation. Le fond de la cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule rapidement vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.
2° Lorsqu'une cuvette ne contient qu'un seul réservoir non soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité du réservoir.
Lorsqu'une cuvette contient plusieurs réservoirs non soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
3° Lorsqu'une cuvette contient un ou plusieurs réservoirs soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être égale à 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
4° Chaque réservoir doit être séparé des réservoirs voisins par un merlon ou un mur. Cette séparation doit être disposée de manière que les capacités des compartiments soient proportionnelles à celles des réservoirs contenus.
29.112. Hydrocarbures de catégorie A 2.
1° Le fond d'une cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule rapidement vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.
2° Les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette d'une capacité utile au moins égale à 20 p. 100 de la capacité totale des réservoirs contenus.
3° Lorsque les réservoirs implantés dans une cuvette ont une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, la hauteur maximale des murs de la cuvette est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,50 mètre s'ils sont constitués par des merlons en terre, de 0,30 mètre s'ils sont en maçonnerie.
4° Chaque sphère doit en outre être séparée des réservoirs voisins par un merlon en terre ou un mur en maçonnerie. Cette séparation doit être disposée de manière que la capacité d'un compartiment soit proportionnelle à la capacité du réservoir qu'il contient.
5° Lorsque la surface latérale de tous les réservoirs cylindriques à axe horizontal ne peut être refroidie par des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, le nombre de ces réservoirs ne peut excéder quatre dans la même cuvette.
29.12. Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.
1° Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir, sa capacité utile doit être égale à la capacité du réservoir.
2° Lorsque des réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la capacité utile de celle-ci doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
100. p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
3° (Abrogé par arrêté du 19 novembre 1975, art. 5).
4° Les cuvettes qui contiennent plusieurs réservoirs doivent être compartimentées par un merlon en terre de 0,70 mètre de haut, de manière que chaque compartiment ne contienne qu'un seul réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 20000 mètres cubes ou un certain nombre de réservoirs de capacité globale inférieure ou égale à 20000 mètres cubes.
5° Dans tous les cas, la hauteur minimale des parois des cuvettes doit être de 1 mètre.
29.13. Fuel-oils lourds et hydrocarbures de catégorie D2.
1° Cuvettes ne contenant que des fuel-oils lourds.
La capacité utile d'une cuvette de rétention ne contenant que des fuel-oils lourds doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
2° Cuvettes ne contenant que des hydrocarbures de catégorie D2.
Lorsque la capacité du plus gros réservoir implanté dans une cuvette est supérieure à 10000 mètres cubes, le mur ou merlon périphérique de la cuvette doit avoir une hauteur minimale de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la cuvette.
Lorsque la capacité du plus gros réservoir est au plus égale à 10000 mètres cubes, cette hauteur minimale peut être réduite à 0,50 mètre.
29.14. Hydrocarbures de catégories B, C et D.
Une cuvette de rétention ne doit contenir de préférence que des réservoirs présentant la même nature de risque eu égard à leur type et au produit contenu.
Lorsqu'une cuvette contient à la fois des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 et des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, sa capacité utile doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.
29.2. Cuvettes sur un terrain en pente.
Lorsque le terrain sur lequel sont établies des cuvettes est en pente, les règles relatives aux hauteurs minimales des murs ou merlons ne sont plus applicables aux parties des cuvettes situées du côté le plus élevé du terrain.
Si la pente s'oppose naturellement à la sortie des produits contenus, la cuvette peut ne comporter ni mur, ni merlon dans les parties hautes du terrain.
Lorsque la pente entraîne la nécessité de prévoir à la partie basse du terrain des merlons dont la hauteur peut constituer une gêne en cas d'intervention, les voies d'accès doivent être situées du côté où la hauteur des merlons est la moins importante.
Les autres règles de l'article 29.1 s'appliquent également aux cuvettes en pente.
29.3. Cuvettes ne contenant pas les réservoirs. Si les dispositions adoptées permettent à la cuvette de remplir complètement son rôle de rétention des produits en cas de fuite accidentelle sans que les réservoirs soient à l'intérieur de la cuvette, ces réservoirs peuvent en être plus ou moins éloignés, de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) La disposition et la pente du sol autour du réservoir doivent être telles qu'en cas de fuite les produits soient dirigés uniquement vers la cuvette. b) Le trajet suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la cuvette de récupération ne doit pas traverser des zones comportant des feux nus, ni couper les voies d'accès aux réservoirs. Pour les hydrocarbures de catégorie A1 en réservoir non soumis à la réglementation des appareils à pression, B, C1 ou D1, la capacité minimale de la cuvette doit être égale à celle du plus gros réservoir auquel elle est associée. Les règles relatives au compartimentage des cuvettes ne sont pas obligatoires pour les cuvettes ne contenant pas de réservoir. La surface d'écoulement des fuites éventuelles pour plusieurs réservoirs desservis par une même cuvette doit être séparée au moyen de murettes ou merlons de 0,15 mètre de hauteur, disposés de façon à éviter qu'un écoulement accidentel n'affecte au passage la totalité des réservoirs. Les règles à adopter pour définir les séparations à faire sont les mêmes que celles de l'article 29.1..
Les autres règles de l'article 29.1°, alinéas 29.112 (3°) et 29.12 (3°) exceptés, s'appliquent aux cuvettes ne contenant pas les réservoirs.