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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


22.1. Les installations de mélange des composés alkylés à base de plomb, ligne de déchargement exclue, doivent être clôturées.

22.2. Les réservoirs de stockage de composés alkylés à base de plomb doivent être implantés dans une cuvette étanche, d'une capacité utile au moins égale à celle de la plus grande des deux valeurs ci-après :

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

Ces réservoirs doivent être équipés d'une rampe fixe de refroidissement commandée à distance et pouvant assurer sur leur surface totale un débit d'eau de 3 litres par mètre carré et par minute.

22.3. La ligne de déchargement doit être entièrement soudée depuis le flexible de raccordement au véhicule jusqu'à l'articulation du pont-bascule du stockage fixe.

Lorsque les conditions locales le permettent, la ligne de déchargement doit être en pente continue vers les installations de mélange, de telle sorte qu'elle puisse être entièrement vidangée après les opérations de déchargement.

Dans le cas contraire, si la ligne de déchargement doit comporter des points bas, ceux-ci doivent pouvoir ne retenir que le minimum de produit et rassembler la totalité du produit restant dans la ligne après vidange.

Chaque tronçon de la ligne de déchargement situé à un point bas doit être placé dans une gaine de rétention étanche.