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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


21.1. Dispositions générales.

Les torches sont destinées à brûler les gaz résiduaires et excédentaires et pour des raisons de sécurité les émissions gazeuses accidentelles. On distingue les "torches hautes" et les "incinérateurs de gaz résiduaires" :

Les torches hautes comprennent un dispositif de brûlage simple en haut d'une structure plus ou moins élevée, pouvant accepter des débits de gaz importants ;

Les incinérateurs de gaz résiduaires, couramment dénommés "torches basses", sont munis d'un système de combustion spécial et d'un écran circulaire qui améliore la combustion, évite les fumées et cache la flamme.

Les torches hautes et les incinérateurs de gaz résiduaires sont établis en tenant compte des conditions particulières locales. Ils doivent être équipés d'un dispositif d'allumage efficace, d'un maniement simple et d'une construction robuste, et d'une veilleuse à fonctionnement continu.

Le tracé des tuyauteries véhiculant les gaz est établi en vue d'éviter l'entraînement des liquides vers ces installations. En outre, un ou plusieurs réservoirs de purge de capacité largement dimensionné doivent être placés à des points bas en amont. La phase liquide de ces réservoirs de purge est reliée à des pompes de vidange.

21.2. Prévention de la pollution [*atmosphérique*] :

1. Toute usine de traitement doit être équipée d'une ou plusieurs torches hautes.

2. La flamme des torches hautes doit être contrôlée au moins une fois toutes les cinq minutes pour vérifier si la combustion produit des fumées. Le dispositif permettant d'effectuer ce contrôle doit être défini en accord avec le chef de l'arrondissement minéralogique. Les résultats de ce contrôle sont tenus à sa disposition au moins pendant deux ans.

Il doit être vérifié annuellement que l'indice 1 de l'échelle de Ringelmann n'est pas dépassé de plus de 2 p. 100 du temps pour chaque torche haute, le temps de référence étant celui correspondant à la période effectivement contrôlée.

3. Les torches hautes doivent être équipées d'un dispositif spécial d'effacement de fumée, par injection de vapeur par exemple asservi au débit de gaz. Tout autre dispositif présentant des garanties équivalentes est admis à condition d'être approuvé par le chef de l'arrondissement minéralogique.

4. Dans tous les cas où les équipements de l'usine ne permettent pas de répondre à l'objectif fixé à l'article 21.2 (par. 2, 2é alinéa), la ou les lignes de torche doivent être munies d'un dispositif complémentaire de brûlage ou de récupération des gaz excédentaires permettant de satisfaire aux obligations de l'alinéa précédent. Ce dispositif complémentaire peut être composé par exemple par :

"Un ou plusieurs incinérateurs de gaz résiduaires ;

"Une installation de compression de tout ou d'une partie des gaz résiduaires, permettant l'utilisation de ces gaz dans le réseau de gaz de l'usine ;

"Tout autre dispositif présentant des garanties équivalentes.

5. La hauteur des torches doit être suffisante pour assurer une bonne dispersion des gaz de combustion.

Toutes dispositions doivent être prises pour réduire les émissions de bruit par les torches, notamment par le dispositif d'effacement de fumée.

6. Les quantités d'hydrogène sulfuré destinées au brûlage doivent être enregistrées en continu au moyen d'un appareil approprié. Ces enregistrements sont tenus à la disposition du chef de l'arrondissement minéralogique".