Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
20.1. Unités.
Les unités doivent être équipées de manière que leur contenu puisse être rapidement évacué, en cas de nécessité, vers des zones non exposées, ou de système de décompression.
20.2. Réseau de vapeur.
Le réseau de vapeur doit être efficacement protégé contre toute introduction d'hydrocarbures.
20.3. Charpentes métalliques.
Elles sont constituées d'éléments profilés assemblés par boulonnage, soudage ou rivetage.
Une peinture antirouille les protège contre les intempéries.
Les charpentes métalliques supportant des équipements pétroliers de capacité supérieure à 500 litres ou d'un poids supérieur à 2500 kilogrammes doivent être enrobées d'au moins 5 centimètres de béton ou de 4 centimètres de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente. L'enrobage doit être appliqué du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres.
S'il existe une ou plusieurs plates-formes étanches, l'enrobage doit être appliqué à partir du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la plate-forme la plus haute.
20.4. Supports métalliques des nappes des tuyauteries surélevées.
Les supports métalliques des nappes des tuyauteries surélevées situées à moins de 6 mètres des capacités contenant des hydrocarbures à plus de 315 degrés C et des fours doivent être enrobés d'au moins 5 centimètres de béton ou de 4 centimètres de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente. L'enrobage doit être appliqué au moins sur les poteaux, du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres, mais peut s'arrêter à 0,30 mètre au-dessous de la traverse la plus basse.
Les supports métalliques assurent une hauteur libre minimale de franchissement qui :
1° Dans les aires d'unités, est de :
2,1 mètres pour les passages réservés aux piétons ;
3,5 mètres pour les passages réservés aux véhicules.
2° Pour les routes, est de 5 mètres ;
3° Pour les voies ferrées non électrifiées ni susceptibles de l'être, est de 4,8 mètres au-dessus du rail le plus haut.
Pour les voies ferrées électrifiées ou susceptibles de l'être, il est recommandé de consulter le service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F..
20.5. Divers.
a) La sécurité des installations doit notamment être assurée par l'utilisation d'appareils de contrôle ainsi que par la mise en place de soupapes de sûreté, de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues.
b) Des dispositifs de sécurité sont prévus pour s'opposer dans le minimum de temps à la formation accidentelle d'atmosphères explosives dans les appareils (par exemple coupure rapide de l'alimentation en combustible des brûleurs de fours).
c) Les appareils de manutention et de levage, les appareils fonctionnant sous pression, les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, les compresseurs, les pompes sont construits suivant les règles de l'art et conformément à la réglementation qui leur est applicable.
d) Les matériaux, notamment des appareils fonctionnant sous pression et des appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, sont choisis en fonction des fluides circulant dans les appareils pour atténuer ou supprimer l'effet de corrosion. Une surépaisseur de métal doit être prévue dans tous les cas où une corrosion est néanmoins à craindre.
e) Les épaisseurs des divers éléments des appareils à pression sont calculées par le constructeur d'après des conditions au moins égales aux conditions maximales de température et de pression de service.