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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Le rayon des courbes de raccordement des routes doit permettre une évolution facile des véhicules.

Le tracé des routes est tel que la pente adoptée permette un écoulement normal des eaux vers les égouts ou les systèmes de drainage prévus à cet effet.

Les routes sont de préférence en surélévation par rapport au sol des unités.

Le franchissement des routes par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 5 mètres au minimum au-dessus de la route.

Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les routes sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur convenable.

Il est recommandé de prévoir parallèlement aux chaussées et à leurs accotements une bande de terrain d'une largeur suffisante, en vue de l'installation éventuelle de diverses canalisations (hydrocarbures, vapeur, eau, égouts, électricité).

18.1. Routes à libre circulation.

Leur chaussée doit avoir une largeur minimale de 6 mètres.

18.2. Routes à circulation réglementée.

Leur chaussée doit avoir une largeur minimale de 4 mètres.

Les routes à circulation réglementée sont signalées et au besoin barrées par des poteaux ou panneaux amovibles.