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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Toute usine de traitement de pétrole brut, de ses dérivés ou résidus doit comporter une clôture de 2,50 mètres de hauteur minimale entourant l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures. Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être de préférence réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine dans certains cas, notamment au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieures. Elles doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.

Les portes de l'usine ouvrant sur les routes extérieures doivent présenter une ouverture assez large ou un recul suffisant pour que l'entrée et la sortie des véhicules n'exigent pas de manoeuvre.

La clôture doit être placée à 10 mètres au moins des zones de type 1 [*distance*], à l'extérieur des zones de type 2 et par rapport aux différents emplacements de l'usine aux distances minimales figurant au poste 11 du tableau n° 1 [*tableau non reproduit voir JO du 6 octobre 1967*].

Les emplacements sans hydrocarbure peuvent exister à l'intérieur de la clôture.