Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
11.1. Capacité d'un réservoir.
Par capacité d'un réservoir, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents le définissant.
11.2. Toit flottant.
Toit possédant des capacités assurant sa flottabilité.
11.3. Capacité de cuvette.
La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques, abstraction faite des réservoirs implantés dans cette cuvette.
La capacité utile d'une cuvette contenant un seul réservoir est réputée égale à sa capacité réelle.
La capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :
A sa capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :
A sa capacité réelle, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité globale des réservoirs contenus ;
A sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuvette par les réservoirs contenus autres que le plus grand, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir.