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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Les moteurs et machines ci-après sont dits "de sûreté" :

10.1. Moteurs diesel conformes aux prescriptions de l'annexe n° 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs Diesel lorsque ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I ou II au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.

10.2. Moteurs mûs par des fluides sous pression non inflammables.

10.3. Moteurs à explosion et turbines à gaz lorsqu'ils possèdent :

Du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 34.1 ;

Un dispositif s'opposant au retour de flammes à l'admission.

Une ou des conduites évacuant les gaz d'échappement sans danger à l'extérieur des zones de type 1 ;

Un dispositif d'arrêt en cas de survitesse.

10.4. Machines électriques répondant aux prescriptions de l'article 34.1.