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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :

Les fours, chaudières, forges et gazogènes fixes ou mobiles, torches et tous les autres appareils de combustion ;

Les appareils de chauffage à feu nu ;

Les appareils de soudage ;

Les moteurs à explosion ou à combustion interne, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 10.1 et 10.3 ;

Les matériels électriques, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 34.1 et 34.2 ;

Les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant situées entre ces lignes et le sol ;

Les lampes non électriques ;

Les logements et les locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.