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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


8.1. Définition des types de zones.

Il est distingué deux types de zones classées selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs [*pollution atmosphérique*].

Il en résulte que sont en particulier considérées comme :

Zones de type 1, celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;

Zones de type 2, celles notamment où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions anormales de l'installation.

Les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 ne déterminent pas de zones classées.

8.2. Classement dans les différents types de zones.

L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones ainsi définies. Toutefois les volumes désignés ci-après doivent en particulier être classés en zones de type 1 ou en zones de type 2.

8.21. Zones de type 1.

Sont notamment classés en zones de type 1 les volumes suivants :

8.211. A l'extérieur de tout bâtiment :

a) Les volumes contenant les points dont la distance aux orifices de respiration ou aux orifices des soupapes dégageant à l'air libre des enceintes contenant les hydrocarbures ci-après est au plus égale aux valeurs ci-dessous :

Hydrocarbures gazeux ou de catégorie A : 15 mètres ;

Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 : 5 mètres.

b) Pendant les périodes de chargement, les volumes suivants déterminés pour chaque poste de chargement par l'enveloppe des cylindres verticaux définis ci-dessous :

Les cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de chargement utilisés des engins de transport en position de chargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières...) ;

Le cylindre vertical dont l'axe passe par le centre de l'orifice du bras de chargement en position de repos.

Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance h au-dessus de l'orifice de chargement des engins de transport et de l'orifice du bras de chargement en position de repos. La valeur de h est donnée dans le tableau ci-dessous ainsi que la valeur du rayon R des cylindres :

CATEGORIE DES HYDROCARBURES R h (mètres). (mètres). Hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ... 10 10 Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 ... 5 3

c) Les fosses ou caniveaux non librement aérés et contenant des équipements pétroliers pouvant présenter des fuites, ou situés en zones de type 2 ;

d) Les volumes situés à l'intérieur des réservoirs et enceintes autres que des canalisations contenant des hydrocarbures ;

e) Les volumes situés horizontalement à moins de 5 mètres des bassins de déshuilage des eaux et verticalement à moins de 5 mètres de leur plan de débordement.

8.212. A l'intérieur de bâtiments :

Les bâtiments fermés présentant une ouverture en zones de type 1 ou dans lesquels il y a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces bâtiments.

Est considéré comme n'étant pas fermé tout bâtiment ouvert sur au moins deux côtés ou dont les parois, sur la moitié au moins de son périmètre, ne descendent pas à moins de 2 mètres du sol. Un tel bâtiment doit cependant être considéré comme fermé dans sa partie haute lorsque des gaz plus légers que l'air y sont manipulés et qu'il ne comporte pas une ventilation naturelle ascendante.

8.22. Zones de type 2.

Les zones de type 2 n'existent qu'à l'extérieur des bâtiments, à l'exclusion du cas prévu à l'article 8.224 et en des emplacements où la ventilation naturelle n'est pas gênée. Toute source possible de gaz ou de vapeurs combustibles engendre une zone de type 2 déterminée conformément aux articles 8.222 et 8.223.

8.221. Sources possibles de gaz.

Notamment, sont considérés comme sources possibles de gaz les points d'émission à partir desquels sont définies les zones de type 1 ou toute partie d'appareil pétrolier comportant des risques de fuite.

Ce sont par exemple :

1° Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles pouvant avoir un fort débit :

Les évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ou B ;

Les extrémités des lignes de purges des réservoirs d'hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ;

Les différents points d'émission possibles aux rampes de chargement de produits de catégorie A.

2° Autres sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles :

Les différents points d'émission possibles aux rampes de chargement de produit de catégorie B ;

Les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purges non visées au 1° ;

Les orifices de caniveaux fermés contenant des appareils pétroliers pouvant présenter des fuites ;

Les plans de débordement des bassins de déshuilage des eaux ;

Les ouvertures (portes, fenêtres, lanterneaux, etc.) des bâtiments fermés classés en zones de type 1.

8.222. Détermination des zones de type 2.

Sont en particulier considérées comme zones de type 2 les volumes-enveloppes des volumes définis ci-après en fonction de la masse volumique du gaz inflammable susceptible d'être émis par les sources énumérées à l'article 8.221 :

a) Cas d'un gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air.

Volumes limités conformément au tableau ci-après par :

Le sol ;

Trois cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale s'appuyant sur le contour apparent vertical de la source et pour rayon 7,5 mètres et 30 mètres ;

Trois plans horizontaux situés respectivement à 7,5 mètres au-dessus de la source, 7,5 mètres et 0,6 mètre au-dessus du sol.

RAYONS CYLINDRES des cylindres COTES DES PLANS (mètres). 1 7,5 7,5 mètres au-dessus de la source.

2 15 7,5 mètres au-dessus du sol.

3 30 0,6 mètre au-dessus du sol.

Toutefois le cylindre de 30 mètres de rayon et 0,60 mètre de hauteur n'est à considérer que pour les sources possibles de gaz à fort débit.

b) Cas d'un gaz de masse volumique inférieure à celle de l'air.

Volumes limités par :

Un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale s'appuyant sur le contour apparent vertical de la source et pour rayon 4,5 mètres ;

Deux plans horizontaux situés à 7,5 mètres au-dessus de la source et 4,5 mètres en dessous de la source.

8.223. Autres zones de type 2.

Sont également considérés comme zones de type 2 les emplacements où des gaz peuvent s'accumuler, par exemple :

Les parties d'unité contenant des hydrocarbures et non classées en zones de type 1 ;

Tout point situé à moins de 7,5 mètres des parois des capacités contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ;

Tout point situé à moins de 5 mètres des parois des capacités contenant des hydrocarbures de catégorie B, C 1 ou D 1 ;

Les cuvettes de rétention des réservoirs jusqu'à leurs plans de débordement ;

Tout point situé à moins de 5 mètres des bords des fosses ou caniveaux classés en zones de type 1.

8.224. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier.

Lorsqu'un bâtiment (salle de contrôle par exemple) situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone.

8.23. Cas des bâtiments en surpression.

Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure situés en zones de type 1 ou 2 lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

a) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareil pétrolier ;

b) L'air doit être prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins au-delà de la limite de celle-ci ;

c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où se tient en permanence du personnel.