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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par le polygone joignant les points extrêmes de la projection verticale sur le plan horizontal des installations suivantes :

6.1. Unité.

Eléments contenant des hydrocarbures et constituant l'unité, à l'exception des tuyauteries de liaison aux autres unités et aux installations extérieures à l'unité.

6.2. Pomperie d'hydrocarbures.

Pomperie et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous le distributeur (manifold) des tuyauteries.

6.3. Poste de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes.

Dispositifs de chargement en position normale d'opération et citernes des véhicules supposées chargées simultanément.

6.4. Poste de chargement ou de déchargement de navires, bateaux ou chalands.

Rangée des vannes terminales et dispositifs de chargement en position de repos.