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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Sous ce vocable sont rangées :

Les unités de traitement ou de fabrication ;

Les installations de stockage, de transfert des produits pétroliers ou de déshuilage des eaux.

4.1. Unités de traitement ou de fabrication.

Ce sont notamment les unités de :

Distillation (atmosphérique, sous-vide ...) ;

Craquage (thermique, catalytique ...) ;

Reformage (thermique, catalytique ...) ;

Traitement (continu, discontinu) des essences, pétroles, huiles de graissage ;

Traitement des gaz (par absorption, par compression ...) ;

Fabrication et traitement des cires, paraffines ... ;

Fabrication et traitement des bitumes et asphaltes....

4.2. Installations de stockage, de transfert des produits pétroliers et de déshuilage des eaux.

Ce sont notamment :

Les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;

Les pomperies, centres de mélanges (mélange en ligne ...) ;

Les stations d'incorporation d'additifs (composés alkylés du plomb ...) ;

Les canalisations d'hydrocarbures ;

Les torches non intégrées aux unités ;

Les installations de chargement ou de déchargement des navires, des bateaux, des chalands, des wagons-citernes ou des citernes routières ;

Les bassins déshuileurs des eaux polluées ;

Les bâtiments de conditionnement des hydrocarbures de catégorie A, B ou C.