Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Sous ce vocable sont rangées :
Les unités de traitement ou de fabrication ;
Les installations de stockage, de transfert des produits pétroliers ou de déshuilage des eaux.
4.1. Unités de traitement ou de fabrication.
Ce sont notamment les unités de :
Distillation (atmosphérique, sous-vide ...) ;
Craquage (thermique, catalytique ...) ;
Reformage (thermique, catalytique ...) ;
Traitement (continu, discontinu) des essences, pétroles, huiles de graissage ;
Traitement des gaz (par absorption, par compression ...) ;
Fabrication et traitement des cires, paraffines ... ;
Fabrication et traitement des bitumes et asphaltes....
4.2. Installations de stockage, de transfert des produits pétroliers et de déshuilage des eaux.
Ce sont notamment :
Les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;
Les pomperies, centres de mélanges (mélange en ligne ...) ;
Les stations d'incorporation d'additifs (composés alkylés du plomb ...) ;
Les canalisations d'hydrocarbures ;
Les torches non intégrées aux unités ;
Les installations de chargement ou de déchargement des navires, des bateaux, des chalands, des wagons-citernes ou des citernes routières ;
Les bassins déshuileurs des eaux polluées ;
Les bâtiments de conditionnement des hydrocarbures de catégorie A, B ou C.