Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)
Selon leur état physique, les hydrocarbures liquéfiés ou liquides concernés par le présent règlement sont classés en quatre catégories :
Catégorie A. - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.
Catégorie A1. - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C.
Catégorie A2. - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.
Catégorie B. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.
Catégorie C. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.
Catégorie C 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.
Catégorie C 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Catégorie D. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.
Catégorie D 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.
Catégorie D 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.