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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


Selon leur état physique, les hydrocarbures liquéfiés ou liquides concernés par le présent règlement sont classés en quatre catégories :

Catégorie A. - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

Catégorie A1. - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C.

Catégorie A2. - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.

Catégorie B. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.

Catégorie C. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

Catégorie C 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

Catégorie C 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

Catégorie D. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

Catégorie D 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

Catégorie D 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.