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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.)


56.1. Surveillance préventive en marche.

56.11. Contrôle des unités de fabrication, des stockages et des liaisons.

Le contrôle des unités et des équipements connexes est effectué par une équipe d'inspecteurs qualifiés constituant le service d'inspection dont le chef doit être indépendant des services chargés de l'exploitation ou de l'entretien.

Ce contrôle est permanent, c'est-à-dire qu'il s'exerce aussi bien lorsque les unités sont en marche ou à l'arrêt.

56.12. Inspection en marche.

Elle consiste en une surveillance préventive afin de réduire les risques inhérents à l'exploitation.

Elle est menée d'une manière méthodique et met en oeuvre des appareils de contrôle non destructif tels que : appareils à ultrasons, à rayons X, à rayons Gamma, vibrographes, corrosimètres, stroboscopes, télévision, etc..

Les résultats de ces contrôles sont notés afin de pouvoir suivre l'évolution de l'état du matériel et de déterminer le moment opportun des interventions.

56.2. Inspection à l'arrêt.

L'arrêt total d'une ou plusieurs installations est prévu par un programme d'exploitation qui est établi en fonction des plans de production et des intervalles maximaux des visites imposées par la réglementation des appareils à pression.

Les résultats de la visite systématique de tous les éléments vitaux de l'unité par le service d'inspection sont consignés sur des bons de recommandation (un bon par appareil, en général) qui sont transmis aux services chargés des travaux d'entretien et de l'exploitation.

Les arrêts prévus ou fortuits doivent faire l'objet d'un rapport d'inspection donnant les résultats des contrôles, les hypothèses sur les détériorations ou les incidents, les réparations effectuées et l'état général de l'installation au redémarrage.

Les appareils à pression de vapeur donnent lieu à la tenue du registre réglementaire prévu par l'article 40 du décret modifié du 2 avril 1926 et les appareils à pression de gaz, à la tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, en application de l'article 9 du décret modifié du 18 janvier 1943.
Règles d'exploitation. Inspection du matériel