Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Pour la direction de la lutte contre l'incendie et des secours, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a) Un plan de défense sera établi sous l'autorité du préfet, conformément aux principes généraux de l'instruction interministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec), et constituera une annexe au plan Orsec départemental) ;
b) Le chef d'établissement est, à l'intérieur de l'usine, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie tant que le plan de défense annexe au plan Orsec n'a pas été déclenché par le préfet et que le P.C. d'opération Orsec n'a pas été installé.
Il peut désigner pour la lutte contre le feu un cadre qualifié dans les conditions fixées par un plan d'opération interne à l'établissement et applicable jusqu'à la mise en place d'un P.C. d'opération Orsec.
Ce plan d'opération devra prévoir notamment :
Dès le rappel des équipes non permanentes de lutte contre l'incendie, la mise en place d'un service d'ordre intérieur et les modalités d'entrée et de circulation dans l'établissement ;
En cas de concours de centres de secours extérieurs à l'établissement, l'organisation générale des opérations de lutte contre le feu, pour lesquelles l'unité de commandement sous la responsabilité du chef d'établissement ou de son délégué est impérative.