Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
L'exploitant avise l'inspecteur des établissements classés :
1° Dans le meilleur délai, de tout incident qui aurait entraîné le rappel de l'ensemble des moyens auxiliaires de secours et de lutte contre l'incendie propres à l'établissement ;
2° Des arrêts prévus des installations et des dates envisagées de mise en service.