Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés ou relatifs aux articles 17, 32.125 C (3°), 32.126, 49.3, 57.2 et 73 des règles ci-annexées et se faire rendre compte des causes et des conséquences de tout incident ayant compromis la sécurité de l'usine et du voisinage et la qualité des eaux [*pollution*].