Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)
Le règlement général de sécurité et les consignes permanentes doivent être communiqués à l'inspecteur des établissements classés, qui peut formuler toutes observations, notamment au sujet de leur conformité aux règles d'aménagement et d'exploitation.
Les opérations exceptionnelles non prévues dans les consignes permanentes mais ayant fait l'objet de consignes particulières sont portées dans les meilleurs délais à sa connaissance.