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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus)


Sont considérées comme usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus au sens du présent arrêté, et soumises à ses dispositions [*définition*], les installations (et stockages correspondants) qui procèdent au traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus pour la fabrication des produits repris au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, tel qu'il résulte de la loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes, à l'exception des usines de traitement de gaz naturel liquéfié.